Le vendeur, dont la responsabilité de plein droit risque d’être engagée du fait d’une non-conformité du voyage, peut solliciter la prise en charge des condamnations par son fournisseur réellement responsable : TO, compagnie aérienne, hôtelier etc. - DR : DepositPhotos, AndreyPopov
De quels recours en garantie disposent les agences de voyages ?
L’article L211-16 du Code du Tourisme institue une responsabilité de plein droit pour les agences de voyages, mais il ne définit pas la nature du lien qu’elles entretiennent avec leurs fournisseurs.
Il prévoit sans donner de détails « le droit de recours » des professionnels vendeurs de forfait touristiques* ou de services de voyages** contre leur prestataire de services.
Cela signifie que le vendeur, dont la responsabilité de plein droit risque d’être engagée du fait d’une non-conformité du voyage, peut solliciter (gracieusement ou devant le juge) la prise en charge des condamnations par son fournisseur réellement responsable : TO, compagnie aérienne, hôtelier etc.
La jurisprudence de la Cour de Cassation consacre depuis longtemps (2005) ce principe mais exige qu’une faute du prestataire soit établie.
Bien souvent, la mauvaise exécution des services de voyage, s’ils ne sont pas causés par des circonstances exceptionnelles et inévitables, le client ou un tiers, constituera cette faute.
*Voir Q 18-10
**Voir Q19-36
L’article L211-16 du Code du Tourisme institue une responsabilité de plein droit pour les agences de voyages, mais il ne définit pas la nature du lien qu’elles entretiennent avec leurs fournisseurs.
Il prévoit sans donner de détails « le droit de recours » des professionnels vendeurs de forfait touristiques* ou de services de voyages** contre leur prestataire de services.
Cela signifie que le vendeur, dont la responsabilité de plein droit risque d’être engagée du fait d’une non-conformité du voyage, peut solliciter (gracieusement ou devant le juge) la prise en charge des condamnations par son fournisseur réellement responsable : TO, compagnie aérienne, hôtelier etc.
La jurisprudence de la Cour de Cassation consacre depuis longtemps (2005) ce principe mais exige qu’une faute du prestataire soit établie.
Bien souvent, la mauvaise exécution des services de voyage, s’ils ne sont pas causés par des circonstances exceptionnelles et inévitables, le client ou un tiers, constituera cette faute.
*Voir Q 18-10
**Voir Q19-36
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* Votre question doit être formulée de manière générale et ne doit pas citer de marques et représenter un intérêt général pour le secteur.
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E. Llop - DR
Emmanuelle LLOP
Avocat au Barreau de Paris, fondatrice du cabinet spécialisé EQUINOXE AVOCATS et spécialisée depuis 25 ans dans les questions relatives aux droit du tourisme et aérien, intervient en conseil comme en contentieux au profit de tous les professionnels du secteur : agences, tour-opérateurs, réseaux, compagnies aériennes institutionnels, start-ups etc.
www.equinoxe-avocats.fr
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